Au cours de l’année 2007, la Commission des clauses abusives s’est principalement consacrée à l’examen des contrats : – de vente mobilière conclus par Internet, – de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (triple play), – de fournitures de voyages par Internet.
1) Les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (“triple play”) Ont notamment été considérées comme abusives les clauses suivantes, qui ont pour objet ou pour effet : – de dispenser le professionnel de son obligation d’information et de conseil relativement à la compatibilité et à l’installation des équipements permettant l’accès du consommateur aux services à lui proposés ; – d’exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d’impossibilité d’accès du consommateur aux services proposés ; – de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ; – de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l’article L 121-84 du code de la consommation ; – de limiter à une simple obligation de moyens l’obligation de fourniture d’accès du professionnel ; – de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire. Recommendation commission des clauses abusives n°07-01, 31 juillet 2007, relative aux contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision.
2) Les contrats de vente mobilière conclus par Internet Sont considérées commes abusives les clauses suivantes, ayant pour objet ou pour effet de : – de laisser croire au consommateur que lui seraient opposables des modifications unilatérales des conditions générales intervenues postérieurement à la conclusion du contrat ; – de dispenser le professionnel de son obligation de livraison du bien alors qu’il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef ; – de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix ou d’ajouter unilatéralement le coût d’une livraison qui n’a pas été contractuellement fixé ; – d’exonérer le vendeur de son obligation de délivrance conforme ; – d’établir une confusion entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du contrat. Recommendation commission des clauses abusives n°07-02, 24 décembre 2007, relative aux contrats de vente mobilière conclus par Internet.
3) Les contrats de fourniture de voyages par Internet Les travaux effectués par la commission au cours de l’année 2007 ont abouti à l’édiction d’une nouvelle recommendation dénonçant les clauses ayant pour objet ou pour effet : 1. permettre au professionnel d’accepter ou de refuser la commande dans un délai excessif ; 2. rendre inopposables au professionnel les informations et documents publicitaires portés à la connaissance du consommateur, dès lors que leur contenu est de nature à déterminer son consentement ; 3. présenter l’exploitant du site Internet de manière telle qu’elle laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournisseur sur Internet et/ou de fournisseurs de voyages à forfait ne peut être engagée ; 4. prévoir des conditions exonératoires à la responsabilité de plein droit du professionnel autre que la force majeure, le fait du consommateur ou le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ; 5. écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ; 6. laisser à la charge du consommateur les frais afférents à l’annulation du contrat due à la force majeure ; 7. laisser au professionnel la faculté d’annuler le contrat sans frais pour des raisons de force majeure ou de sécurité sans offrir la même possibilité au consommateur dans les mêmes circonstances ; 8. prévoir que le non-embarquement à l’aller entraîne automatiquement l’annulation du reste des prestations sans possibilité pour le consommateur d’en bénéficier alors même qu’il serait sur le lieu de leur exécution ; 9. faire assumer par le consommateur la prise en charge des conséquences d’un changement imprévu d’aéroport ; 10. prévoir que le changement de mode de transport ne pourra pas donner lieu à indemnisation du préjudice subi par le consommateur ; 11. limiter les indemnisations en deçà de ce que prévoient les conventions internationales applicables ; 12. déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions ; 13. prévoir une possibilité de majoration du prix d’un forfait touristique pendant les trente jours qui précédent la date du départ ; 14. ne pas laisser au consommateur dans le cas d’une augmentation significative du prix un délai utile pour renoncer au contrat de voyage sans frais ; 15. laisser croire au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation d’information quant aux formalités administratives et sanitaires nécessaires aux franchissements des frontières ; 16. empêcher les cessions de contrat de forfait touristique quand bien même les conditions légales seraient remplies ; 17. ne pas prendre en charge les frais inhérents à un changement de ville de regroupement en cas d’insuffisance de participants sur une ville de départ et/ou d’arrivée contractuellement proposée ; 18. permettre au professionnel de limiter de manière unilatérale la portée de son engagement initial ; 19. prévoir que des éléments essentiels du contrat pourront être annulés ou qu’une part prépondérante des services prévus pourra ne pas être fournie, pour des raisons non exonératoires de responsabilité au sens du Code du tourisme, sans que le consommateur puisse exiger une indemnisation de son préjudice ; 20. permettre au professionnel d’informer le consommateur de l’annulation sans frais d’un voyage pour insuffisance de participants dans un délai inférieur à 21 jours avant le départ ; 21. faire obstacle au droit de réclamation du consommateur par un formalisme excessif ou inadapté.
Recommandation n°08-01 relative aux contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet.