L’attestation de vigilance est un document remis par l’Urssaf indiquant que votre cocontractant, pour tout contrat dont le montant est supérieur ou égal à 5.000 €, s’acquitte bien de son obligation de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

Cette formalité doit être faite à l’occasion de la conclusion du contrat puis tous les 6 mois. A défaut, le donneur d’ordre risque la mise en œuvre de sa solidarité financière selon les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.

Le montant de 5.000 € est apprécié hors taxes et dans sa globalité si la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive.

Ainsi, si le sous-traitant ne s’acquitte pas de ses cotisations et contributions, il ne pourra pas présenter l’attestation de vigilance indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle.

Dans le cadre de l’affaire présentée à la Cour de cassation, une entreprise avait fait l’objet d’un contrôle Urssaf constatant, notamment, une situation de travail dissimulé. L’Urssaf refusera alors de lui délivrer l’attestation de vigilance. La société saisit la Commission de recours amiable afin de contester le redressement et présenta un recours devant le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale estimant qu’elle subissait un dommage imminent en raison de l’application d’une décision de l’Urssaf pourtant contestée.

L’entreprise forma un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Douai, qui avait alors refusé de forcer l’Urssaf à délivrer l’attestation.

La Cour de cassation rejeta ce pourvoi au motif que « l’impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l’application de la loi et que le juge du référé […] saisi d’une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé, n’a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l’imminence du dommage qu’il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée ». Ainsi, sauf décision manifestement infondée, l’entreprise devait d’abord payer ses cotisations nonobstant la contestation engagée devant la CRA.

C’est à ce prix qu’il convenait de concilier, d’une part, les droits et garanties fondamentales d’une entreprise et, d’autre part, l’équilibre et la viabilité d’un système de sécurité social.

Cass. Civ. 2, 9 février 2017, n°16-11.297