Le décret du 20 mai 2016 pris pour l’application de l’article 258 la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant réformé la procédure prud’homale est publié au Journal Officiel du 25 mai 2016.

L’obligation de comparaître en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter n’est plus applicable depuis le 26 mai 2016 (article R.1453-1 du code du travail). Cette réforme ne fait qu’officialiser la pratique déjà établie.

Avec cette réforme, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud’hommes restent les mêmes, à l’exception des délégués permanents des organisations syndicales et professionnelles, remplacés par les défenseurs syndicaux dans les instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 (article R.1453-2, 2° du code du travail). Les modalités d’inscription sur la liste des défenseurs syndicaux doivent encore être fixées par décret.

Dans les instances introduites à compter du 7 août 2015, lorsque sans motif légitime une partie ne comparaît pas (en personne ou représentée) à la date prévue pour la tentative de conciliation, le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO) peut juger l’affaire en l’état des pièces et des moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués (article L.1454-1-3 du code du travail).

Le décret du 20 mai 2016 précise que lorsque le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO peut aussi renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement.

Si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond, le BCO peut déclarer la requête et la citation caduques.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO doit juger l’affaire en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par le demandeur.

Il ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement, réuni en formation restreinte, que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur (article R.1454-13 du code du travail).