Deux copropriétaires peuvent-ils exercer les fonctions de syndic et agir en justice selon pouvoir donné par l’assemblée générale des copropriétaires ? 

C’est ce que croyait la Cour d’appel (CA Reims – 18 décembre 2014) en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par une société qui avait en charge le ravalement des façades d’une petite copropriété composée de trois propriétaires de la rue Clovis à Reims. Cet immeuble n’avait de commun que les murs et un compteur d’eau. 

Depuis 2005, deux propriétaires présents sur les lieux, l’autre propriétaire étant une SCI, géraient directement la copropriété. Ce fonctionnement a été renouvelé par décision unanime de l’assemblée générale du 18 septembre 2009, laquelle retenait la désignation de deux membres pour exercer les fonctions de syndic et donnait tous pouvoirs afin d’introduire une instance à l’encontre du professionnel en responsabilité pour les malfaçons et les désordres constatés lors de la réfection de la façade de l’immeuble. 

Cette désignation était contestée par la société. N’ayant reçu aucune habilitation régulière pour ester en justice, le syndic ne pouvait agir au nom du syndicat des copropriétaires. Outre la condamnation significative obtenue, l’enjeu était important car la validité de l’assignation au fond devait être remise en cause ainsi que le rapport d’expertise et les actes de procédures subséquents. 

La Cour de cassation, sur le visa des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 28 et 29 du décret du 17 mars 1967, rappellera que l’exécution des décisions du syndicat prises en assemblée générale des copropriétaires est confiée à un syndic et non deux. L’arrêt de la Cour d’appel est donc censuré et le litige renvoyé devant la Cour d’appel de Paris.

Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n°15-13896.