1. L’indemnité journalière perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident de travail

Jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière perçue en cas de maladie ou d’accident est versée :

– aux salariés en arrêt de travail, sans que ne soient requises :

  • la condition d’une année d’ancienneté,
  • la justification de l’incapacité dans les 48 heures
  • la condition de soins sur le territoire français
  • l’exclusion des salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

– aux salariés en situation d’incapacité résultant de maladie ou d’accident, sans que la condition d’ancienneté d’une année ou d’exclusion de catégories de salariés (travailleurs à domicile, saisonniers,…) ne soient requises.

  1. Les congés payés et les RTT :

Les employeurs peuvent imposer aux salariés la prise de congés payés ou les modifier.

Cette faculté pour l’employeur est cependant encadrée par un accord de branche ou un accord d’entreprise. L’employeur doit également respecter un délai de préavis d’au moins un jour franc. Le nombre total de congés pouvant être imposés ou modifiés est limité à 6.

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques engendrées par la propagation du covid-19, les jours de RTT peuvent aussi être imposés ou modifiés. L’employeur doit également respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Enfin, le nombre total de jours de repos concernés est limité à 10.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  1. La durée du travail et le repos quotidien :

Les entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger, temporairement, aux durées maximales de travail et de repos quotidien :

  • La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à 12 heures, contre 10 heures.
  • La durée quotidienne maximale de travail du travailleur de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures.
  • La durée hebdomadaire au cours d’une même semaine peut être portée jusqu’à 60 heures, contre 48 heures.
  • Le temps de repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives, contre 11 heures.
  • Pour certaines activités essentielles et celles ayant notamment une activité de production agricole (culture, élevage,…), la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou sur une période de 12 mois peut être portée jusqu’à 48 heures, contre 44 heures.
  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures.

L’employeur doit informer sans délai le CSE ainsi que la Direccte.

Pour les entreprises susvisées, le travail dominical est facilité. Il peut être dérogé au repos dominical en attribuant un repos hebdomadaire par roulement.

Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

  1. Les sommes versées au titre d’un régime d’intéressement ou de participation :

La date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

  1. La prolongation des aides :

Il y a prolongation du bénéfice de l’allocation chômage, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, mais aussi pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits, à compter du 12 mars 2020, et jusqu’à une date fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

  1. Le recours à l’activité partielle :

Le bénéfice du dispositif est étendu aux salariés qui en étaient jusqu’alors exclus et, notamment, pour :

  • Les salariés employés à domicile par des particuliers ;
  • Les assistants maternels ;
  • Les salariés travaillant en France employés par des entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France…

L’activité partielle s’impose aux salariés protégés.

L’employeur n’a pas à obtenir l’accord du salarié si l’établissement, le service, l’atelier auquel il est rattaché est concerné par cette mesure.

Cette mesure s’applique au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70% de son salaire brut par heure chômée, soit environ 84% du salaire net horaire. L’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié lorsque des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures chômées. L’indemnité horaire ne peut être inférieure au Smic net horaire.

Le salarié en arrêt de travail au cours d’une période d’activité partielle ne peut pas prétendre au cumul des indemnités journalières et des indemnités d’activité partielle. Il ne peut bénéficier que du versement des premières. En pratique, sous réserve d’un accord conventionnel plus favorable, si l’employeur verse un complément de salaire au salarié malade, il doit être calculé de façon à porter la rémunération du salarié à hauteur de l’indemnité d’activité partielle qu’il aurait perçue s’il avait été en activité.

L’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal à 70% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce taux horaire ne peut être ni inférieur à 8,03 € (Smic), ni supérieur à l’indemnité versée au salarié.

L’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. La demande est effectuée en ligne. Il dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser la demande en ligne, avec effet rétroactif.

Afin d’accélérer la procédure et jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de réponse est ramené à 2 jours.

L’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois, éventuellement renouvelable.

L’avis du CSE peut être recueilli postérieurement à la demande d’autorisation et transmis dans un délai d’au plus de 2 mois à compter de cette date.

L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP). Un délai de 12 jours est annoncé. Les demandes sont réalisées via le site internet activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Richard Wetzel, Avocat Associé